Maître Houssam Othman-Farah à Bordeaux

Immeuble en péril

Immeuble en péril

Bail- Interdiction d'occupation administrative-proposition de relogement adressée à un seul conjoint locataire- méconnaissance de l'obligation de relogement pesant sur le bailleur (oui)


Il résulte de l'article 1751 du code civil et des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation que la proposition du relogement de la famille consécutive à un arrêté d'insalubrité portant interdiction d'habiter les lieux donnés à bail doit être adressée par le bailleur à chacun des époux cotitulaires du bail.
Le propriétaire d'une maison d'habitation l'avait donnée en location à un couple.
Sept ans après l'entrée dans les lieux, l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté préfectoral qui l'a déclaré insalubre, qui a interdit de façon immédiate et définitive son habitation et qui a ordonné sa libération. En application de l'obligation de relogement pesant sur lui en vertu des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur avait notifié à la seule épouse une offre de nouveau logement.
 Le mari qui était cotitulaire du bail en application de l'article 1751 du code Civil et qui ne s'était pas vu adresser une telle offre a agi en réparation du trouble de jouissance subi par suite du manquement du bailleur à son obligation de relogement et de délivrance d'un logement décent.
Pour dire que le bailleur n'a pas manqué à son obligation de relogement, l'arrêt de la cour d'appel avait retenu que celui-ci justifiait, par la production d'une attestation d'une agence immobilière, d'une proposition de relogement adressée à la locataire et que, compte tenu de l'unicité du bail dont les deux époux étaient titulaires, ce relogement était satisfactoire.
La décision de la cour d'appel est censurée par la cour de cassation qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1751 du code civil et des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Le bailleur dont l'immeuble donne lieu à une interdiction définitive d'occupation à la suite d'un arrêté d'insalubrité ou de péril émanant de l'administration (maire ou préfet) a l'obligation de reloger les locataires, quand bien même il n'aurait commis aucune faute (par exemple en cas de risque de péril de son immeuble ayant pour cause le risque d'effondrement de l'immeuble du voisin). La leçon à tirer de la présente affaire est qu'il lui faudra veiller à adresser son offre de relogement à tous ses locataires, notamment aux deux époux, s'il s'agit d'un couple.