Accident de la circulation
ACCIDENT DE LA CIRCULATION - INDEMNISATION DE LA VICTIME - INDEMNITE DUE PAR L'ASSUREUR DU VEHICULE RESPONSABLE - DEDUCTION DE LA PENSION D'INVALIDITE EN CAS D'ABSENCE DE RECOURS DE LA CPAM
Droit des assurances et de la Responsabilité
Accident de la circulation
Cour de Cassation 2e civ., 29 mars 2018, n°17-15.260, Publié
Victime d’un accident de la circulation, un automobiliste avait poursuivi le conducteur du véhicule ayant causé le dommage et son assureur, pour demander la liquidation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 24 janv. 2017, n° 14/06985 : JurisData n° 2017-001510) statuant sur le recours de la CPAM avait refusé de faire droit à la demande de l’assureur de déduire de l’indemnisation mise à sa charge le montant de la pension d’invalidité que la caisse primaire d’assurance maladie versait à la victime mais que cette caisse ne réclamait pas dans le cadre de son recours.
La cour d’appel avait en effet considéré que c’était délibérément que la caisse primaire d’assurance maladie ne l’avait pas incluse dans ses débours et n’en avait pas demandé restitution puisque son état récapitulatif, qui se référait au protocole de 1983, précisait que les règles du protocole ne permettaient pas de présenter en l’espèce la pension d’invalidité. Et la cour d’appel de poursuivre que si la victime doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice sans perte ni profit, ce qui entraîne la nécessaire imputabilité des prestations servies sur le poste de préjudice concerné, le principe de la réparation intégrale due par l’assureur s’oppose à ce que la pension non réclamée par la caisse primaire d’assurance maladie soit déduite de l’indemnisation mise à la charge de celui-ci.
Cet arrêt est cassé au visa des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Le motif retenu par la haute Cour pour entrer en voie de cassation est le suivant :
« En réparant le préjudice soumis à recours de la victime sans déduire la pension d’invalidité servie par la caisse primaire d’assurance maladie qui s’impute, même si celle-ci n’exerce pas son recours, sur les pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et, en cas de reliquat, sur le déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés ».
La cour de cassation rappelle dans cette décision que la réparation intégrale de son préjudice à laquelle la victime a droit ne lui permet pas de faire un profit, ce qui aurait été le cas si la victime avait pu recevoir une indemnisation pour laquelle elle était déjà indemnisée au travers de la pension d’invalidité que lui servait la caisse primaire d’assurance maladie qui curieusement n’avait pas exercé son recours au titre de cette pension d’invalidité.
La solution ne peut qu’être approuvée.